information légale

 

PLANS OBLIGATOIRES :

Le plan d’intervention et de sécurité a pour objet de définir les missions et les responsabilités des personnels de l’exploitant en cas de survenance des événements de types 3 et 2. A ce titre, le plan prévoit :

– les moyens susceptibles d’être mobilisés en permanence ;

– les modalités de l’alerte des secours extérieurs ;

– les dispositions prises pour assurer la communication avec ces secours ;

– les dispositions prises pour assurer la coordination des différents moyens d’intervention.

Pour les ERP, c’est l’article MS46 du 25 juin 1980

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000020303557/

qui régit le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique. Ces deux réglementations sont ensuite affinées au fil des ans, notamment pour mieux définir les missions des agents de sécurité incendie SSIAP (Service de sécurité incendie et d’assistance à personnes).

L’ouverture d’un ERP est soumise à des obligations de sécurité et de lutte contre les incendies qui s’imposent au moment de la construction et au cours de l’exploitation. La réglementation est plus ou moins contraignante en fonction du type de bâtiment, de l’effectif du public ou de l’activité proposée.

Article MS 46

Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 16 mai 2010

Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 – art. (V)

Composition et missions du service

§ 1. Le service de sécurité incendie doit être assuré suivant le type, la catégorie et les caractéristiques des établissements :

-soit par des personnes désignées par le chef d’établissement et entraînées à la manœuvre des moyens de secours contre l’incendie et à l’évacuation du public ;

-soit par des agents de sécurité incendie ;

-soit par des sapeurs-pompiers d’un service public de secours et de lutte contre l’incendie.

Ce service est chargé de l’organisation générale de la sécurité dans l’établissement. Ses missions et les conditions d’emploi des personnels qui le composent sont précisées par arrêté ministériel. Il a notamment pour missions :

  1. D’assurer la vacuité et la permanence des cheminements d’évacuation jusqu’à la voie publique ;
  2. b) D’assurer l’accès à tous les locaux communs ou recevant du public aux membres de la commission de sécurité lors des visites de sécurité ;

c) D’organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques d’incendie, y compris dans les locaux non occupés ;

d) De faire appliquer les consignes en cas d’incendie, notamment pour ce qui concerne les dispositions mises en œuvre pour l’évacuation des personnes en situation de handicap ;

e) De diriger les secours en attendant l’arrivée des sapeurs-pompiers, puis se mettre à la disposition du chef de détachement d’intervention des sapeurs-pompiers ;

f) De veiller au bon fonctionnement de tout le matériel de protection contre l’incendie, d’en effectuer ou faire effectuer l’entretien (extincteurs, équipements hydrauliques, dispositifs d’alarme et de détection, de fermeture des portes, de désenfumage, d’éclairage de sécurité, groupes moteurs thermiques-générateurs, etc.) ;

g) De tenir à jour le registre de sécurité prévu à l’article R. 123-51 du code de la construction et de l’habitation.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039040918/2022-01-26/

§ 2. Lorsque le service est assuré par des agents de sécurité incendie, l’effectif doit être de trois personnes au moins présentes simultanément, dont un chef d’équipe. Cet effectif doit être adapté à l’importance de l’établissement.

En outre, le chef d’équipe et un agent de sécurité incendie au moins ne doivent pas être distraits de leurs missions spécifiques.

Les autres agents de sécurité incendie peuvent être employés à des tâches de maintenance technique dans l’établissement. Ils doivent se trouver en liaison permanente avec le poste de sécurité et pouvoir être rassemblés dans les délais les plus brefs.

Le service de sécurité incendie, dont la qualification du personnel est fixée à l’article MS 48, doit être placé, lorsque les dispositions particulières le prévoient, sous la direction d’un chef de service de sécurité incendie spécifiquement affecté à cette tâche.

Article GE 1

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020303875

§ 1. Les établissements sont classés en types, selon la nature de leur exploitation :

a) Etablissements installés dans un bâtiment :

J Structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées ;

L Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;

M Magasins de vente, centres commerciaux ;

N Restaurants et débits de boissons ;

O Hôtels et pensions de famille ;

P Salles de danse et salles de jeux ;

R Établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement ;

S Bibliothèques, centres de documentation ;

T Salles d’expositions ;

U Établissements sanitaires ;

V Établissements de culte ;

W Administrations, banques, bureaux ;

X Établissements sportifs couverts ;

Y Musées ;

b) Établissements spéciaux :

PA Établissements de plein air ;

CTS Chapiteaux, tentes et structures ;

SG Structures gonflables ;

PS Parcs de stationnement couverts ;

GA Gares ;

OA Hôtels-restaurants d’altitude ;

EF Établissements flottants ;

REF Refuges de montagne .

§ 2. a) En outre, pour l’application du règlement de sécurité, les établissements recevant du public sont classés en deux groupes :

– le premier groupe comprend les établissements de 1re, 2e, 3e et 4e catégories ;

§ 1. Le présent livre fixe les prescriptions applicables aux établissements qui sont installés dans des bâtiments et sont classés dans l’une des catégories du premier groupe visé au paragraphe 2, a de l’article GN 1.

Le titre Ier comprend les prescriptions communes à tous les types d’établissements. Il est complété par le titre II, qui comprend les prescriptions particulières à chaque type d’établissement et qui fixe les mesures à prendre en atténuation ou en aggravation des prescriptions communes pour tenir compte des risques spécifiques à chaque type d’exploitation.

§ 2. Sauf indications contraires, les dispositions du présent livre, relatives aux aménagements et installations techniques, ne s’appliquent qu’aux locaux ouverts au public.

Les locaux et dégagements non accessibles au public doivent faire l’objet d’un examen spécial de la commission de sécurité. Selon leur importance, leur destination et leur disposition par rapport aux parties de l’établissement accessibles au public, la commission détermine les dangers qu’ils présentent pour le public et propose éventuellement les mesures de sécurité jugées nécessaires.

·  Article 4

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000001665943?init=true&page=1&query=plan+intervention+incendie&searchField=ALL&tab_selection=all


Il est ajouté à la suite de l’annexe 6 de l’arrêté du 23 mai 2003 susvisé une annexe 7 ainsi rédigée :


« A N N E X E 7
PLAN D’INTERVENTION ET DE SÉCURITÉ (PIS)


Le plan d’intervention et de sécurité a pour objet de définir les missions et les responsabilités des personnels de l’exploitant en cas de survenance des événements de types 3 et 2. A ce titre, le plan prévoit :
– les moyens susceptibles d’être mobilisés en permanence ;
– les modalités de l’alerte des secours extérieurs ;
– les dispositions prises pour assurer la communication avec ces secours ;
– les dispositions prises pour assurer la coordination des différents moyens d’intervention.